Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude

Règlementation

La règlementation française permet maintenant de naviguer en kayak de mer sur nos côtes, avec des contraintes assez cohérentes. Un grand merci aux Pagayeurs Marins et à CK-Mer pour tout ce travail de persuasion du législateur, qui a permis d'éviter que nous soyons cantonnés aux 300m des côtes.

L'ARRETE DU 30 SEPTEMBRE 2004

Publié au Journal Officiel n° 252 (page 1878, texte n°31) paru le 28 octobre 2004, l’arrété du 30 septembre 2004 sera applicable au 1er janvier 2005. Il modifie intégralement la division 224 du Règlement Sécurité des Navires. Les catégories de navigation sont supprimées et remplacées par 4 catégories de conception identiques à celles définies au niveau européen et qui sont fonction de la force du vent et de la hauteur des vagues.

Voici les principales dispositions retenues qui concernent le kayak de mer :

Les limites dimensionnelles minimales sont de 4 mètres en longueur et 0,45 m en largeur, et le ratio de 1/10 ne s’applique qu’à l’aviron.
La navigation n’est autorisée que de jour.
La distance maximale autorisée est de 5 milles, mais la navigation au-delà de 2 milles doit s’effectuer à 2 kayaks au moins naviguant à vue.
La flottabilité doit être telle que le kayak rempli d’eau et chargé de 15 kg de fer par personne plus le poids en fer de l’équipement de sécurité (0,5 kg jusqu’à 2 milles, 1,5 kg entre 2 et 5 milles) flotte en eau douce avec une stabilité suffisante, les deux pointes ou le point le plus haut de l’hiloire dépassant d’au moins 2 cm.
Pour les pliants, les réserves de flottabilité constituées de moussage fixe ne peuvent être démontées sans l’utilisation d’un outil.
Les réserves de flottabilité sont constituées soit par des matières expansées, soit par tout autre procédé offrant des caractéristiques équivalentes.
Les matières expansées sont à cellules fermées. Elles sont inamovibles et protégées de telle sorte qu'elles ne puissent être exposées à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures.
Chaque personne présente à bord d’une embarcation légère de plaisance doit disposer d'un gilet ou d’une brassière de sauvetage soit d’un type approuvé, soit d’un modèle conforme aux normes EN 393, EN 395, EN 396 ou EN 399.

Le kayak doit être équipé du matériel suivant :
- un bout d’amarrage muni d’un mousqueton, d’une longueur au moins égale à la longueur de l’embarcation,
- une pagaie de secours,
- un dispositif permettant d’assurer l’étanchéité du ou des trous d’homme, sauf pour les « sit-on-top »,
- une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d’assèchement, sauf si le cockpit est auto videur,
- un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents,
- une ligne de vie,
- un moyen lumineux de repérage (lampe flash, bâton luminescent, …).

Au-delà de deux milles, ce matériel doit être complété du matériel suivant :
- une lampe électrique étanche en état de marche,
- un compas,
- trois feux rouges à main,
- une corne de brume,
- une carte marine de la zone de navigation,
- un miroir de signalisation,
- un dispositif d’aide à l’esquimautage ou un flotteur de pagaie, sauf pour les « sit-on-top ».

Aucun kayak de série ne peut être immatriculé si la tête de série n’a fait au préalable l’objet, à la demande du constructeur ou de l’importateur, d’une approbation par le chef du centre de sécurité des navires géographiquement compétent.
Aucun kayak construit à l’unité ne peut être immatriculé si son propriétaire ne produit pas l’un des documents suivants :
- soit un procès-verbal de visite établi par le directeur technique national de la fédération sportive concernée après l’avis d’une commission comprenant au moins deux membres ayant l’une des qualifications suivantes : commissaire de course, arbitre officiel, ou conseiller technique et attestant de la conformité de l’embarcation (flottabilité + armement),
- soit une attestation sur l’honneur établie par le propriétaire affirmant que son embarcation est conforme (flottabilité + armement),
- soit une attestation du constructeur certifiant que l’embarcation qu’il a construite et dont la série a fait l’objet d’une approbation préalablement au 1er janvier 2005, a été re-conditionnée pour répondre aux exigences (flottabilité + armement).